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1- Litige Prêt Argent et Obligation Remboursement

L’obligation de remboursement de l’emprunteur

Vous avez prêté une somme d’argent, que vous avez besoin de récupérer. Malgré les demandes répétées que vous avez faites à l’emprunteur, celui-ci refuse de vous rembourser.

Que dit la loi ?

Le prêt simple est le nom donné au prêt d’argent réalisé entre deux particuliers (articles 2314 et suivants du Code civil du Québec). La loi précise que, pendant toute la durée du prêt, le prêteur demeure propriétaire de la somme d’argent prêtée. L’emprunteur doit donc, une fois la date de remboursement atteinte, rendre la totalité de la somme au prêteur.

L’article 2330 code civil du Québec prévoit que le prêt d’argent porte intérêt à compter de la remise à l’emprunteur.

Comment établir la preuve de l’existence du prêt ?

1.1 En présence d’une reconnaissance de dette écrite

Au moment du prêt, vous avez pensé à faire signer à votre emprunteur une reconnaissance de dette écrite. Il refuse aujourd’hui de vous rembourser en contestant la validité de ce document.

Que dit la loi ?

Le prêteur qui réclame le remboursement de la somme prêtée doit être en mesure d’apporter la preuve de l’existence du prêt (article 2803 du Code civil du Québec). Le moyen de preuve le plus courant et le plus sûr est la reconnaissance de dette écrite.

Ce document, qu’il soit réalisé devant notaire (acte authentique) ou uniquement entre le prêteur et l’emprunteur (acte sous seing privé), est obligatoire pour les sommes d’argent supérieures à 1 500 $ (article 2862 code civil du Québec).

Pour qu’une reconnaissance de dette soit incontestable, elle doit :

  • être écrite, datée et signée par l’emprunteur ;
  • comporter l’identité du prêteur et de l’emprunteur ;
  • indiquer la somme prêtée en chiffres et en lettres, qui doit être écrite à la main par l’emprunteur (à noter : en cas de différence entre les deux sommes, c’est la somme en lettres qui sera retenue) ;
  • le taux d’intérêt applicable, s’il ne s’agit pas d’un prêt gratuit (à noter : un taux d’intérêt trop élevé peut être criminel).

Si l’une de ces conditions fait défaut, la reconnaissance de dette ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit (voir ci-dessous).

1.2 En l’absence de reconnaissance de dette écrite

Vous n’avez pas pensé à faire signer de reconnaissance de dette écrite, ou celle que vous avez fait signer ne remplit pas toutes les conditions citées plus haut. Votre emprunteur refuse aujourd’hui de vous rembourser, en contestant l’existence même du prêt.

Que dit la loi ?

- Si le montant prêté est inférieur à 1 500 $ :

Pour les prêts d’un montant inférieur à 1 500 $, la preuve par un écrit n’est pas obligatoire. En l’absence de reconnaissance de dette écrite, le prêteur peut donc s’appuyer sur l’ensemble des éléments qui sont en sa possession, comme les témoignages de tiers et les indices (attestation de virement, photocopie du chèque, etc.). Il revient alors au juge de déterminer si ces éléments sont suffisants pour démontrer l’existence du prêt.

- Si le montant prêté est supérieur ou égal à 1 500 $ :

Un écrit remplissant les conditions exposées plus haut est obligatoire pour obtenir le remboursement de la somme prêtée (article 2862 du Code civil du Québec), Toutefois, la loi laisse au prêteur la possibilité d’aller devant le juge, même en l’absence d’écrit, dans les cas suivants :

  • 1. si le prêteur dispose d’un ou plusieurs « commencement(s) de preuve par écrit », c’est-à-dire de documents émanant de l’emprunteur et qui, même s’il ne remplissent pas toutes les conditions détaillées plus haut, rendent vraisemblable l’existence du prêt (article 2862 al. 2 du Code civil du Québec). Sont ainsi considérés comme des commencements de preuve par écrit : une reconnaissance de dette imparfaite mais signée, un échange de courriers mentionnant l’existence du prêt, etc. ;
  • 2. si le prêteur était dans l’impossibilité morale d’exiger une reconnaissance de dette écrite, parce que l’emprunteur était un membre de la famille ou un proche (article 2861 du Code civil du Québec) ;
  • 3. si le prêteur a perdu, en raison d’une circonstance indépendante de sa volonté, la reconnaissance de dette écrie (article 2860 du code civil du Québec).
  • 4. si le prêteur n’a pas conservé la reconnaissance de dette écrite, mais dispose d’une copie fidèle (article 2860 du Code civil du Québec).

Dans l’ensemble de ces cas, le prêteur pourra s’appuyer sur tous les éléments qui sont en sa possession, comme les témoignages de tiers et les indices. Il reviendra alors au juge de déterminer si ces éléments sont suffisants pour démontrer l’existence du prêt.

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