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Litige Entreprise Travaux Chantier

Les malfaçons ou travaux inachevés

Vous avez fait appel à un entrepreneur (ou un artisan) pour qu’il effectue des réparations ou des travaux à votre domicile. Suite à son intervention, vous constatez que les travaux n’ont pas été correctement réalisés ou que les équipements installés sont défectueux.

Que dit la loi ?

Le client peut exiger de l’entrepreneur qu’il reprenne à ses frais les travaux ou qu’il change les équipements défectueux.

En effet, et sous certaines conditions, l’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le sous entrepreneur sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage immobilier dans les cinq (5) ans qui suivent la fin des travaux (article 2118 code civil du Québec).

De plus, ces mêmes professionnels sont tenus, pendant un an, de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de sa réception ou suivant l’année de sa réception.

Les dégâts occasionnés par les travaux

Suite aux travaux réalisés par l’entrepreneur, vous réalisez que des dégâts ont été occasionnés (peinture sur la moquette, meuble détérioré, etc.). L’entrepreneur refuse de vous dédommager.

Que dit la loi ?

L’entrepreneur peut être contractuellement tenu responsable des dégâts occasionnés pendant les travaux, qu’ils soient de son fait (article 1458 du Code civil du Québec) ou de l’un de ses employés (article 1463 du Code civil du Québec).

Légalement, l’entrepreneur doit livrer l’ouvrage en état de servir conformément à l’usage auquel il est destiné (article 2110 code civil du Québec).

L’abandon de chantier

Les travaux avaient bien commencé. Mais un jour, l’entrepreneur ou ses ouvriers ont soudainement déserté le chantier, le laissant inachevé.

Que dit la loi ?

L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat quant aux travaux effectués sur un chantier. En d’autres termes, l’entrepreneur qui commence des travaux est tenu de les terminer. S’il quitte le chantier sans justification sérieuse (cas de force majeure, arrêt-maladie, etc.) et pour une durée anormalement longue, il y abandon de chantier. Le maître d’ouvrage est alors en droit d’exiger de l’entrepreneur qu’il termine les travaux. S’il refuse ou n’est plus en mesure de le faire, le maître d’ouvrage pourra alors mettre fin au contrat et obtenir qu’une autre entreprise finisse les travaux aux frais de l’entrepreneur défaillant (article 2126 Code civil du Québec). Dans tous les cas, le client pourra exiger une indemnisation pour les dommages occasionnés du fait de l’abandon de chantier et/ou le remboursement des sommes déjà versées.

Le retard dans l’exécution des travaux

Vous avez fait réaliser des travaux à votre domicile. Le jour de la réception, ceux-ci ne sont toujours pas terminés. L’entrepreneur refuse de vous indemniser pour le retard occasionné.

Que dit la loi ?

En principe, le devis signé entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur doit prévoir une date limite de fin des travaux. Si la date indiquée sur le devis est dépassée par l’entrepreneur, le maître d’ouvrage pourra obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ce retard (article 1458 du Code civil du Québec).

En l’absence de devis, ou si aucune date d’exécution n’a été fixée, il devient plus difficile de caractériser le retard. Les juges considèrent alors que l’entrepreneur n’a violé son obligation qu’après un délai anormalement long, qui est évalué en fonction des circonstances de chaque cas : nature et difficulté des travaux à effectuer, etc.

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